Arrêté du 7 février 1995 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731155
Texte parentLEGITEXT000005617816
Référencearticle 31 de l'arrêté du 7 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31. - Les dispositions de l'article 55 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 55. - En cas d'échec à la première session d'examen, les candidats peuvent se présenter à la seconde session. Ils conservent le bénéfice du groupe d'épreuves auquel ils ont été admis à l'issue de la première session. << Lors de la deuxième session, les candidats ayant obtenu à l'issue de la première session une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un ou à chacun des deux groupes d'épreuves visés à l'article 45 avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 ne composent, pour l'admission aux groupes d'épreuves concernés, que dans les matières dans lesquelles ils ont obtenu ces notes éliminatoires. Une note minimale de 8 sur 20 à chacune de ces épreuves est exigée pour l'admission aux groupes d'épreuves concernés. Les candidats ayant obtenu, à l'issue de la première session, une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'un ou à chacun des groupes d'épreuves visés à l'article 45 repassent toutes les épreuves du ou des groupes concernés. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.