Arrêté du 7 février 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731128
Texte parentLEGITEXT000005617816
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avoir effectué l'ensemble des stages de première année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.