Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Le directeur de l'école adresse chaque année la liste des élèves exclus de l'école à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. >> Art. 2. - Il est ajouté après l'article 9 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé un article 9 bis ainsi conçu: << Art. 9 bis. - En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après. >> Art. 3. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire. >> Art. 4. - Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Pour être admis à se présenter à l'examen de passage de première en deuxième année, les élèves doivent, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, avoir effectué l'ensemble des stages de première année et obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à ceux-ci. << Les élèves qui n'ont pas obtenu une note moyenne globale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 5. - L'article 17 bis suivant est ajouté à l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé: << Art. 17 bis. - Les élèves qui n'ont pas effectué un des stages de première année, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, sont autorisés, entre les deux sessions, à effectuer un stage de rattrapage dans la discipline concernée. << Les élèves obtenant à l'issue de ce stage de rattrapage une note moyenne globale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont autorisés à se présenter à la deuxième session. << Les élèves obtenant à l'issue du stage de rattrapage une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des stages de première année sont, après avis du conseil technique et décision du directeur de l'école, soit autorisés à redoubler, soit exclus de l'école. >> Art. 6. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Le directeur de l'école, après avis du médecin inspecteur de la santé qui préside le conseil technique, nomme les membres du jury parmi les enseignants de l'école dans les matières contrôlées. Il assure la présidence du jury. Le directeur technique de l'école peut, en cas d'absence du directeur, présider le jury. Il siège de droit parmi les membres du jury. >>