Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer : « 1° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ; « 2° La réglementation de la circulation et des transports routiers. « Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial. » Art. 4. - Après l'article 24 de la même loi, il est inséré trois articles 24-1, 24-2 et 24-3 ainsi rédigés : « Art. 24-1. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le territoire, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. « Art. 24-2. - Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme. « Art. 24-3. - L'assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique. » Art. 5. - Le 4° de l'article 32 de la même loi est ainsi rédigé : « 4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation ; ». Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi est ainsi rédigé : « Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. » Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article 83 de la même loi, après les mots : « les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics ». Art. 8. - Il est inséré, après l'article 95 de la même loi, un article 95-1 ainsi rédigé : « Art. 95-1. - Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5. « Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. » TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA Art. 9. - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition. » Art. 10. - Il est inséré, après l'article 14 de la même loi, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés : « Art. 14-1. - Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur. « Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. « Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. « Art. 14-2. - Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après. « Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. « Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. « Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. « Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. »