Loi n°95-173 du 20 février 1995 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-173 du 20 février 1995
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006355603
Texte parentLEGITEXT000005617824
Référencearticle 23 de la loi n°95-173 du 20 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix. « Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. « Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions. « La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.