Texte publié au Journal officiel
1. Art. 24-1. - Dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le territoire, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal. « Art. 24-2. - Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme. « Art. 24-3. - L'assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique. » Art. 5. - Le 4° de l'article 32 de la même loi est ainsi rédigé : « 4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation ; ». Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 36 de la même loi est ainsi rédigé : « Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents. » Art. 7. - Dans le premier alinéa de l'article 83 de la même loi, après les mots : « les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics ». Art. 8. - Il est inséré, après l'article 95 de la même loi, un article 95-1 ainsi rédigé : « Art. 95-1. - Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5. « Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. » TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA Art. 9. - La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition. » Art. 10. - Il est inséré, après l'article 14 de la même loi, deux articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés : « Art. 14-1. - Les établissements publics du territoire sont créés par délibération de l'assemblée territoriale sous réserve de l'approbation de l'administrateur supérieur. « Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement public prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement. « Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. « Art. 14-2. - Sous réserve des exceptions énoncées au dernier alinéa, le territoire ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées ci-après. « Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette du territoire ne peut excéder un pourcentage défini par décret des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du territoire. Le montant des provisions spécifiques constituées par le territoire pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. « Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. « Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par le territoire porte, au choix de ce dernier, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. « Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par le territoire pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat. » Art. 11. - Il est inséré, après l'article 18 de la même loi, un titre V ainsi rédigé: « TITRE V « Dispositions budgétaires et comptables « Chapitre Ier « Dispositions budgétaires « Section 1 « Dispositions applicables au budget du territoire « Art. 19. - Le budget du territoire prévoit et autorise les recettes et les dépenses du territoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. « Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des territoires d'outre-mer. « Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif. « Art. 20. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article. « Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre. « Art. 21. - Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. « Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction. « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. « Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. « L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. « Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. « Art. 22. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. « Art. 23. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix. « Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. « Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions. « La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion. « Art. 24. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. «