Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°95-173 du 20 février 1995
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006355606
Texte parentLEGITEXT000005617824
Référencearticle 26 de la loi n°95-173 du 20 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 26. - Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique. « Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours. « Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget. «
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