Loi n°95-173 du 20 février 1995 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-173 du 20 février 1995
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006355610
Texte parentLEGITEXT000005617824
Référencearticle 30 de la loi n°95-173 du 20 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 30. - L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice. « Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.