Décret n°95-191 du 23 février 1995 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 mars 1994.

TexteDécret n°95-191 du 23 février 1995
RattachementTITRE IV : Contrôleurs divisionnaires des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006477664
Texte parentLEGITEXT000005617864
Référencearticle 19 du décret n°95-191 du 23 février 1995 (version du 15 mars 1994)Légifrance →

1. Les contrôleurs divisionnaires des douanes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Echelon

5. Ancienneté

6. Echelon

7. Ancienneté

8. 1er

9. Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans.

10. 2e

11. Sans conservation de l'ancienneté acquise.

12. 1er

13. Ancienneté inférieure à 2 ans.

14. 1er

15. Avec conservation de l'ancienneté acquise.

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