Décret n°95-191 du 23 février 1995 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-191 du 23 février 1995
RattachementTITRE IV : Contrôleurs divisionnaires des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006477652
Texte parentLEGITEXT000005617864
Référencearticle 20 du décret n°95-191 du 23 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 25 janvier 1979 susvisé, les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 17 ci-dessus sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... Art. 18. - A l'article 19 du même décret les mots: << pendant une période de neuf ans à compter de la date de publication du présent décret >> sont remplacés par: << jusqu'au 1er août 1995 >>. Art. 19. - Les contrôleurs divisionnaires des douanes de 1er échelon placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 15 mars 1994 sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ...................................................... TITRE V CONTROLEURS DIVISIONNAIRES DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES Art. 20. - L'article 18 du décret du 6 novembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes. << Art. 18. - A compter du 15 mars 1994 et jusqu'au 1er août 1995, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret précité, les concours de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont ouverts aux chefs de section et aux contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comptant, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur. >> Les contrôleurs de 7e et de 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de ces dispositions sont classés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 25/02/95 Page 2997 a 2999 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.