1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1995. Pour l'exercice 1995, la transmission par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses nationales des états prévisionnels de trésorerie a lieu au plus tard le 28 février 1995.
Décret n°95-196 du 24 février 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°95-196 du 24 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778095
Texte parentLEGITEXT000005617880
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