1. Le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe cessera d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade auront été intégrés dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1987 susvisé tel que modifié par le présent décret prendront effet à cette date.
Décret n°95-200 du 24 février 1995 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 février 1995.
TexteDécret n°95-200 du 24 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477613
Texte parentLEGITEXT000005617887
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