Texte consolidé · Décret

Décret n°95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 février 1995
Publié le26 février 1995
Articles15 articles en vigueur
NOREQUP9500209D
IdentifiantLEGITEXT000005617887
RéférenceDécret n°95-200 du 24 février 1995 modifiant le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006477602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006477603

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : Dispositions permanentes.

Article 3 LEGIARTI000006477606

1. L'article 12 du décret du 10 décembre 1987 susvisé est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006477604

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006477605

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : Dispositions transitoires.

Article 6 LEGIARTI000006477608

1. Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes :

2. Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

3. Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

4. SITUATION

5. Ancienne

6. Nouvelle

7. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

8. 7e échelon :

9. - après 4 ans

10. 8e échelon

11. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

12. - avant 4 ans

13. 7e échelon

14. Ancienneté acquise.

15. 6e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise.

18. 5e échelon

19. 5e échelon

20. 6/7 de l'ancienneté acquise.

21. 4e échelon

22. 4e échelon

23. 6/7 de l'ancienneté acquise.

24. 3e échelon

25. 3e échelon

26. 5/6 de l'ancienneté acquise.

27. 2e échelon

28. 2e échelon

29. 5/6 de l'ancienneté acquise.

30. 1er échelon

31. 1er échelon

32. 2/3 de l'ancienneté acquise.

33. Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 7 LEGIARTI000006477609

1. Il est créé, au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, un grade provisoire d'inspecteur de 1re classe dans lequel seront reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret, d'une part, les inspecteurs de 1re classe placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les inspecteurs de 2e classe faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.

2. Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.

3. Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois, et trois ans.

Article 8 LEGIARTI000006477610

1. Les inspecteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe au 31 juillet 1994, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 9 LEGIARTI000006477611

1. Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.

2. Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION

4. Ancienne

5. Nouvelle

6. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

7. 8e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

10. 7e échelon :

11. - après 2 ans

12. 7e échelon

13. Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

14. - avant 2 ans

15. 6e échelon

16. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

17. 6e échelon :

18. - après 16 mois

19. 6e échelon

20. 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

21. - avant 16 mois

22. 5e échelon

23. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.

24. 5e échelon :

25. - après 6 mois

26. 5e échelon

27. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

28. - avant 6 mois

29. 4e échelon

30. Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

31. 4e échelon

32. 4e échelon

33. Ancienneté acquise.

34. 3e échelon

35. 3e échelon

36. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

Article 10 LEGIARTI000006477612

1. Les titulaires du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret aux 1er août 1994, 1er août 1995 et 1er août 1996 dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION

3. Ancienne

4. Nouvelle

5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

6. 7e échelon :

7. - après 4 ans

8. 8e échelon

9. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

10. - avant 4 ans

11. 7e échelon

12. Moitié, majorée de 2 ans, de l'ancienneté acquise.

13. 6e échelon :

14. - après 2 ans

15. 7e échelon

16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

17. - avant 2 ans

18. 6e échelon

19. Moitié, majorée de 1 an, de l'ancienneté acquise.

20. 5e échelon :

21. - après 2 ans 6 mois

22. 6e échelon

23. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

24. - avant 2 ans 6 mois

25. 5e échelon

26. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

27. 4e échelon :

28. - après 3 ans

29. 5e échelon

30. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

31. - avant 3 ans

32. 4e échelon

33. Ancienneté acquise.

34. 3e échelon :

35. - après 1 an

36. 3e échelon

37. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

38. - avant 1 an

39. 2e échelon

40. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

41. 2e échelon :

42. - après 2 ans

43. 2e échelon

44. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

45. - avant 2 ans

46. 1er échelon

47. Moitié de l'ancienneté acquise.

48. 1er échelon

49. 1er échelon

50. Sans ancienneté.

Article 11 LEGIARTI000006477613

1. Le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe cessera d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade auront été intégrés dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1987 susvisé tel que modifié par le présent décret prendront effet à cette date.

Article 12 LEGIARTI000006477614

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :

2. INSPECTEURS DE 3e CLASSE

3. Situation ancienne

4. Situation nouvelle

5. 12e échelon

6. 12e échelon

7. 11e échelon

8. 11e échelon

9. 10e échelon

10. 10e échelon

11. 9e échelon

12. 9e échelon

13. 8e échelon

14. 8e échelon

15. 7e échelon

16. 7e échelon

17. 6e échelon

18. 6e échelon

19. 5e échelon

20. 5e échelon

21. 4e échelon

22. 4e échelon

23. 3e échelon

24. 3e échelon

25. 2e échelon

26. 2e échelon

27. 1er échelon

28. 1er échelon

29. INSPECTEURS DE 2e CLASSE

30. Situation ancienne

31. Situation nouvelle

32. 7e échelon :

33. - après 4 ans

34. 8e échelon

35. - avant 4 ans

36. 7e échelon

37. 6e échelon

38. 6e échelon

39. 5e échelon

40. 5e échelon

41. 4e échelon

42. 4e échelon

43. 3e échelon

44. 3e échelon

45. 2e échelon

46. 2e échelon

47. 1er échelon

48. 1er échelon

49. INSPECTEURS DE 1re CLASSE OU GRADE PROVISOIRE

50. Situation ancienne

51. Situation nouvelle

52. 7e échelon :

53. - après 4 ans

54. 8e échelon

55. - avant 4 ans

56. 7e échelon

57. 6e échelon :

58. - après 2 ans

59. 7e échelon

60. - avant 2 ans

61. 6e échelon

62. 5e échelon :

63. - après 2 ans 6 mois

64. 6e échelon

65. - avant 2 ans 6 mois

66. 5e échelon

67. 4e échelon :

68. - après 3 ans

69. 5e échelon

70. - avant 3 ans

71. 4e échelon

72. 3e échelon :

73. - après 1 an

74. 3e échelon

75. - avant 1 an

76. 2e échelon

77. 2e échelon :

78. - après 2 ans

79. 2e échelon

80. - avant 2 ans

81. 1er échelon

82. 1er échelon

83. 1er échelon

84. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994 pour les inspecteurs retraités de 3e et de 2e classe, et, pour les inspecteurs de 1re classe retraités, à la date à laquelle sera achevé le reclassement des inspecteurs de 1re classe du grade provisoire dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret.

Article 13 LEGIARTI000006477615

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade d'inspecteur de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe et du grade d'inspecteur de 1re classe.

Article 14 LEGIARTI000006477616

1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Article 15 LEGIARTI000006477601

1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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