Article 1 LEGIARTI000006477602
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 12 du décret du 10 décembre 1987 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes :
2. Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
3. Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :
4. SITUATION
5. Ancienne
6. Nouvelle
7. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
8. 7e échelon :
9. - après 4 ans
10. 8e échelon
11. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
12. - avant 4 ans
13. 7e échelon
14. Ancienneté acquise.
15. 6e échelon
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. 5e échelon
19. 5e échelon
20. 6/7 de l'ancienneté acquise.
21. 4e échelon
22. 4e échelon
23. 6/7 de l'ancienneté acquise.
24. 3e échelon
25. 3e échelon
26. 5/6 de l'ancienneté acquise.
27. 2e échelon
28. 2e échelon
29. 5/6 de l'ancienneté acquise.
30. 1er échelon
31. 1er échelon
32. 2/3 de l'ancienneté acquise.
33. Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Il est créé, au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, un grade provisoire d'inspecteur de 1re classe dans lequel seront reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret, d'une part, les inspecteurs de 1re classe placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les inspecteurs de 2e classe faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.
2. Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.
3. Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois, et trois ans.
1. Les inspecteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe au 31 juillet 1994, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
1. Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.
2. Ils sont classés conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION
4. Ancienne
5. Nouvelle
6. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
7. 8e échelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
10. 7e échelon :
11. - après 2 ans
12. 7e échelon
13. Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
14. - avant 2 ans
15. 6e échelon
16. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
17. 6e échelon :
18. - après 16 mois
19. 6e échelon
20. 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.
21. - avant 16 mois
22. 5e échelon
23. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.
24. 5e échelon :
25. - après 6 mois
26. 5e échelon
27. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
28. - avant 6 mois
29. 4e échelon
30. Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
31. 4e échelon
32. 4e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 3e échelon
35. 3e échelon
36. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
1. Les titulaires du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret aux 1er août 1994, 1er août 1995 et 1er août 1996 dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION
3. Ancienne
4. Nouvelle
5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
6. 7e échelon :
7. - après 4 ans
8. 8e échelon
9. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
10. - avant 4 ans
11. 7e échelon
12. Moitié, majorée de 2 ans, de l'ancienneté acquise.
13. 6e échelon :
14. - après 2 ans
15. 7e échelon
16. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
17. - avant 2 ans
18. 6e échelon
19. Moitié, majorée de 1 an, de l'ancienneté acquise.
20. 5e échelon :
21. - après 2 ans 6 mois
22. 6e échelon
23. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
24. - avant 2 ans 6 mois
25. 5e échelon
26. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
27. 4e échelon :
28. - après 3 ans
29. 5e échelon
30. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
31. - avant 3 ans
32. 4e échelon
33. Ancienneté acquise.
34. 3e échelon :
35. - après 1 an
36. 3e échelon
37. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
38. - avant 1 an
39. 2e échelon
40. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
41. 2e échelon :
42. - après 2 ans
43. 2e échelon
44. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
45. - avant 2 ans
46. 1er échelon
47. Moitié de l'ancienneté acquise.
48. 1er échelon
49. 1er échelon
50. Sans ancienneté.
1. Le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe cessera d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade auront été intégrés dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1987 susvisé tel que modifié par le présent décret prendront effet à cette date.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :
2. INSPECTEURS DE 3e CLASSE
3. Situation ancienne
4. Situation nouvelle
5. 12e échelon
6. 12e échelon
7. 11e échelon
8. 11e échelon
9. 10e échelon
10. 10e échelon
11. 9e échelon
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 8e échelon
15. 7e échelon
16. 7e échelon
17. 6e échelon
18. 6e échelon
19. 5e échelon
20. 5e échelon
21. 4e échelon
22. 4e échelon
23. 3e échelon
24. 3e échelon
25. 2e échelon
26. 2e échelon
27. 1er échelon
28. 1er échelon
29. INSPECTEURS DE 2e CLASSE
30. Situation ancienne
31. Situation nouvelle
32. 7e échelon :
33. - après 4 ans
34. 8e échelon
35. - avant 4 ans
36. 7e échelon
37. 6e échelon
38. 6e échelon
39. 5e échelon
40. 5e échelon
41. 4e échelon
42. 4e échelon
43. 3e échelon
44. 3e échelon
45. 2e échelon
46. 2e échelon
47. 1er échelon
48. 1er échelon
49. INSPECTEURS DE 1re CLASSE OU GRADE PROVISOIRE
50. Situation ancienne
51. Situation nouvelle
52. 7e échelon :
53. - après 4 ans
54. 8e échelon
55. - avant 4 ans
56. 7e échelon
57. 6e échelon :
58. - après 2 ans
59. 7e échelon
60. - avant 2 ans
61. 6e échelon
62. 5e échelon :
63. - après 2 ans 6 mois
64. 6e échelon
65. - avant 2 ans 6 mois
66. 5e échelon
67. 4e échelon :
68. - après 3 ans
69. 5e échelon
70. - avant 3 ans
71. 4e échelon
72. 3e échelon :
73. - après 1 an
74. 3e échelon
75. - avant 1 an
76. 2e échelon
77. 2e échelon :
78. - après 2 ans
79. 2e échelon
80. - avant 2 ans
81. 1er échelon
82. 1er échelon
83. 1er échelon
84. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994 pour les inspecteurs retraités de 3e et de 2e classe, et, pour les inspecteurs de 1re classe retraités, à la date à laquelle sera achevé le reclassement des inspecteurs de 1re classe du grade provisoire dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret.
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade d'inspecteur de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe et du grade d'inspecteur de 1re classe.
1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 1995).