Décret n°95-200 du 24 février 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 février 1995.

TexteDécret n°95-200 du 24 février 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477611
Texte parentLEGITEXT000005617887
Référencearticle 9 du décret n°95-200 du 24 février 1995 (version du 26 février 1995)Légifrance →

1. Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.

2. Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION

4. Ancienne

5. Nouvelle

6. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

7. 8e échelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

10. 7e échelon :

11. - après 2 ans

12. 7e échelon

13. Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

14. - avant 2 ans

15. 6e échelon

16. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

17. 6e échelon :

18. - après 16 mois

19. 6e échelon

20. 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

21. - avant 16 mois

22. 5e échelon

23. 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.

24. 5e échelon :

25. - après 6 mois

26. 5e échelon

27. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

28. - avant 6 mois

29. 4e échelon

30. Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

31. 4e échelon

32. 4e échelon

33. Ancienneté acquise.

34. 3e échelon

35. 3e échelon

36. 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

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