Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
1. Art. 1er. - L'article 71 de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé: << Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage: << a) Des actes soumis au timbre de dimension; << b) Des effets de commerce; << c) Des lettres de voiture ou titres assimilés; << d) Des cartes d'entrée dans les casinos; << e) Des requêtes. >>
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