Arrêté · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 1995.

TexteArrêté
IdentifiantLEGIARTI000006446360
Texte parentLEGITEXT000005617919
Référencearticle 2 de l'arrêté (version du 2 mars 1995)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par champs disciplinaires comme suit :

2. Horaires de l'école élémentaire

3. Cycle 2

4. CHAMPS DISCIPLINAIRES

5. SEMAINE

6. de 26 heures

7. Français

8. 9 heures ([*)

9. Mathématiques

10. 5 heures

11. Découverte du monde, éducation civique

12. 4 heures

13. Education artistique, E.P.S.

14. 6 heures

15. Etudes dirigées

16. 2 heures

17. (*]) Une heure de langues vivantes peut être prise sur cet horaire au cours de la dernière année du cycle.

18. Cycle 3

19. CHAMPS DISCIPLINAIRES

20. SEMAINE

21. de 26 heures

22. Français et langues vivantes ([*)

23. 9 heures

24. Mathématiques

25. 5 h 30

26. Histoire-géographie, éducation civique, sciences et technologie

27. 4 heures

28. Education artistique, E.P.S.

29. 5 h 30

30. Etudes dirigées

31. 2 heures

32. (*]) L'enseignement des langues vivantes peut être assuré dans ce cadre dans la limite d'une heure trente.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

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