Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 1995
NatureArrêté
Signé le22 février 1995
Publié le2 mars 1995
Articles7 articles en vigueur
NORMENE9402285A
IdentifiantLEGITEXT000005617919
RéférenceArrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 74-763 du 3 septembre 1974 modifié relatif à l'aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par le décret no 91-383 du 22 avril 1991, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006446358

1. La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les champs disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 2 LEGIARTI000006446360

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par champs disciplinaires comme suit :

2. Horaires de l'école élémentaire

3. Cycle 2

4. CHAMPS DISCIPLINAIRES

5. SEMAINE

6. de 26 heures

7. Français

8. 9 heures ([*)

9. Mathématiques

10. 5 heures

11. Découverte du monde, éducation civique

12. 4 heures

13. Education artistique, E.P.S.

14. 6 heures

15. Etudes dirigées

16. 2 heures

17. (*]) Une heure de langues vivantes peut être prise sur cet horaire au cours de la dernière année du cycle.

18. Cycle 3

19. CHAMPS DISCIPLINAIRES

20. SEMAINE

21. de 26 heures

22. Français et langues vivantes ([*)

23. 9 heures

24. Mathématiques

25. 5 h 30

26. Histoire-géographie, éducation civique, sciences et technologie

27. 4 heures

28. Education artistique, E.P.S.

29. 5 h 30

30. Etudes dirigées

31. 2 heures

32. (*]) L'enseignement des langues vivantes peut être assuré dans ce cadre dans la limite d'une heure trente.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 3 LEGIARTI000006446361

1. La répartition des horaires par champs disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve qu'on puisse s'assurer périodiquement que l'horaire global par champ disciplinaire est respecté.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 4 LEGIARTI000006446362

1. L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 5 LEGIARTI000006446363

1. L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 6 LEGIARTI000006446364

1. L'arrêté du 1er août 1990 est abrogé.

Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).

Article 7 LEGIARTI000006446357

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1995.

FRANCOIS BAYROU

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mars 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.