Référencearticle 5 de l'arrêté (version du 2 mars 1995)Légifrance →
1. L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
Nota : (Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1995 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires sont abrogées au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés du 25 janvier 2002 parus au Journal officiel du 10 février 2002, conformément aux calendriers fixés respectivement aux articles 7 et 2 et 3 desdits arrêtés).
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