1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif des services déconcentrés sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°95-232 du 28 février 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°95-232 du 28 février 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477774
Texte parentLEGITEXT000005617931
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