Décret n°95-229 du 28 février 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-229 du 28 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477684
Texte parentLEGITEXT000005617932
Référencearticle 3 du décret n°95-229 du 28 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts comprend deux grades: << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, qui comporte cinq échelons; << Le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, qui comporte dix échelons. >> Art. 2. - Les articles 14-1, 15 et 15-1 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: I. - Au deuxième alinéa de l'article 14-1, les mots: << dans la classe normale du grade >> sont remplacés par les mots: << dans le grade >>. II. - A l'article 15, les mots: << de la classe normale >> sont supprimés. III. - A l'article 15-1, les mots: << dans la classe normale de leur grade >> sont remplacés par les mots: << dans leur grade >>. Art. 3. - L'article 15-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15-3. - Les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts, dans les conditions définies au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 03/03/95 Page 3407 a 3409 ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.