Texte consolidé · Décret

Décret n°95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1995
NatureDécret
Signé le28 février 1995
Publié le3 mars 1995
Articles13 articles en vigueur
NORAGRA9500115D
IdentifiantLEGITEXT000005617932
RéférenceDécret n°95-229 du 28 février 1995 modifiant le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code forestier;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;

Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les décrets no 72-1028 du 2 novembre 1972, no 77-1084 du 21 septembre 1977 et no 81-400 du 24 avril 1981;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006477682

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006477683

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006477684

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006477685

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006477686

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006477687

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006477688

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006477690

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006477691

1. Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 2 : Dispositions transitoires.

Article 9 LEGIARTI000006477692

1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Ingénieur de classe exceptionnelle

5. Ingénieur

6. Echelon unique

7. 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

8. Ingénieur de classe normale

9. Ingénieur

10. 8e échelon

11. 8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

12. 7e échelon :

13. - après 3 ans

14. 8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

15. - avant 3 ans

16. 7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

17. 6e échelon :

18. - après 2 ans 6 mois

19. 7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

20. - avant 2 ans 6 mois

21. 6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

22. 5e échelon :

23. - après 2 ans 6 mois

24. 6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

25. - avant 2 ans 6 mois

26. 5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.

27. 4e échelon :

28. - après 2 ans 6 mois

29. 5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

30. - avant 2 ans 6 mois

31. 4e échelon : ancienneté acquise.

32. 3e échelon

33. 3e échelon : ancienneté acquise.

34. 2e échelon

35. 2e échelon : ancienneté acquise.

36. 1er échelon

37. 1er échelon : ancienneté acquise.

Article 10 LEGIARTI000006477693

1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 11 LEGIARTI000006477694

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Ingénieur de classe exceptionnelle

5. Ingénieur

6. Echelon unique

7. 9e échelon

8. Ingénieur de classe normale

9. Ingénieur

10. 8e échelon

11. 8e échelon

12. 7e échelon :

13. - après 3 ans

14. 8e échelon

15. - avant 3 ans

16. 7e échelon

17. 6e échelon :

18. - après 2 ans 6 mois

19. 7e échelon

20. - avant 2 ans 6 mois

21. 6e échelon

22. 5e échelon :

23. - après 2 ans 6 mois

24. 6e échelon

25. - avant 2 ans 6 mois

26. 5e échelon

27. 4e échelon :

28. - après 2 ans 6 mois

29. 5e échelon

30. - avant 2 ans 6 mois

31. 4e échelon

32. 3e échelon

33. 3e échelon

34. 2e échelon

35. 2e échelon

36. 1er échelon

37. 1er échelon

38. Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 12 LEGIARTI000006477695

1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1995).

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