Article 1 LEGIARTI000006477682
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu le code forestier;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, modifié par les décrets no 72-1028 du 2 novembre 1972, no 77-1084 du 21 septembre 1977 et no 81-400 du 24 avril 1981;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 9 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Ingénieur de classe exceptionnelle
5. Ingénieur
6. Echelon unique
7. 9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
8. Ingénieur de classe normale
9. Ingénieur
10. 8e échelon
11. 8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
12. 7e échelon :
13. - après 3 ans
14. 8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
15. - avant 3 ans
16. 7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
17. 6e échelon :
18. - après 2 ans 6 mois
19. 7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
20. - avant 2 ans 6 mois
21. 6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. 5e échelon :
23. - après 2 ans 6 mois
24. 6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
25. - avant 2 ans 6 mois
26. 5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.
27. 4e échelon :
28. - après 2 ans 6 mois
29. 5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
30. - avant 2 ans 6 mois
31. 4e échelon : ancienneté acquise.
32. 3e échelon
33. 3e échelon : ancienneté acquise.
34. 2e échelon
35. 2e échelon : ancienneté acquise.
36. 1er échelon
37. 1er échelon : ancienneté acquise.
1. Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Ingénieur de classe exceptionnelle
5. Ingénieur
6. Echelon unique
7. 9e échelon
8. Ingénieur de classe normale
9. Ingénieur
10. 8e échelon
11. 8e échelon
12. 7e échelon :
13. - après 3 ans
14. 8e échelon
15. - avant 3 ans
16. 7e échelon
17. 6e échelon :
18. - après 2 ans 6 mois
19. 7e échelon
20. - avant 2 ans 6 mois
21. 6e échelon
22. 5e échelon :
23. - après 2 ans 6 mois
24. 6e échelon
25. - avant 2 ans 6 mois
26. 5e échelon
27. 4e échelon :
28. - après 2 ans 6 mois
29. 5e échelon
30. - avant 2 ans 6 mois
31. 4e échelon
32. 3e échelon
33. 3e échelon
34. 2e échelon
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. 1er échelon
38. Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Fait à Paris, le 28 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mars 1995).