Décret n°95-229 du 28 février 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-229 du 28 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477687
Texte parentLEGITEXT000005617932
Référencearticle 6 du décret n°95-229 du 28 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Pour être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts doivent justifier d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de neuf années de services effectifs, y compris ceux effectués en position de détachement, dans un corps d'ingénieur des travaux, dont au moins cinq années dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts. << La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.