1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Ingénieur de classe exceptionnelle
5. Ingénieur
6. Echelon unique
7. 9e échelon
8. Ingénieur de classe normale
9. Ingénieur
10. 8e échelon
11. 8e échelon
12. 7e échelon :
13. - après 3 ans
14. 8e échelon
15. - avant 3 ans
16. 7e échelon
17. 6e échelon :
18. - après 2 ans 6 mois
19. 7e échelon
20. - avant 2 ans 6 mois
21. 6e échelon
22. 5e échelon :
23. - après 2 ans 6 mois
24. 6e échelon
25. - avant 2 ans 6 mois
26. 5e échelon
27. 4e échelon :
28. - après 2 ans 6 mois
29. 5e échelon
30. - avant 2 ans 6 mois
31. 4e échelon
32. 3e échelon
33. 3e échelon
34. 2e échelon
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. 1er échelon
38. Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.