Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699459
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 11 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →
1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.
2. Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 8, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par ledit alinéa.
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