Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699459
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 11 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

2. Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 8, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par ledit alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6147-22 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.