Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 381-30 et L. 381-30-5;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des marchés publics, notamment son livre III;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment son article 7;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées;
Vu le décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article 6 LEGIARTI000006699454
1. Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes :
2. 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice ;
3. 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.
4. A l'exception des délibérations mentionnées au 3° du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 714-5 susmentionné.
5. 3° Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2° du présent article.
Article 26 LEGIARTI000006699447
1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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