Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mars 1995.

TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699454
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 6 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes :

2. 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice ;

3. 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.

4. A l'exception des délibérations mentionnées au 3° du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 714-5 susmentionné.

5. 3° Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.