Texte consolidé · Décret

Décret n°95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1995
NatureDécret
Signé le2 mars 1995
Publié le4 mars 1995
Articles2 articles en vigueur
NORSPSH9500560D
IdentifiantLEGITEXT000005617945
RéférenceDécret n°95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1, L. 381-30 et L. 381-30-5;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code des marchés publics, notamment son livre III;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, notamment son article 7;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 85-1392 du 27 décembre 1985 portant création dans la commune de Fresnes d'un établissement d'hospitalisation public spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées;

Vu le décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006699448

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. L'établissement public de santé national spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées créé dans la commune de Fresnes par l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est soumis aux dispositions du décret du 2 mars 1995 susvisé et du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006699450

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le conseil d'administration de cet établissement comprend :

2. 1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

4. 3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

5. 4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

6. 5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

7. 6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale ;

8. 7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

9. 8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

10. 9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

11. 10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

12. 11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

13. 12° Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

14. Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006699451

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 2 est fixée à trois ans.

2. Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006699452

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. I. - Les articles R. 714-1-1 à R. 714-1-3, R. 714-2-11, R. 714-2-12, R. 714-2-14, D. 714-2-1 à l'exception des 2° et 3°, D. 714-2-3 et D. 714-17-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

2. II. - Les compétences attribuées au préfet par les articles R. 714-2-15 et R. 714-2-24 du même code sont exercées conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006699453

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant ainsi que le comptable public assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.

2. Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé et le directeur du budget.

Article 6 LEGIARTI000006699454

1. Les dispositions de l'article L. 714-5 du code de la santé publique sont applicables à l'établissement sous les réserves suivantes :

2. 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° de l'article L. 714-4 du même code deviennent exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre de la justice ;

3. 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° de l'article L. 714-5 du même code sont transmises pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la santé, ainsi qu'au ministre du budget lorsqu'elles portent sur le budget et les décisions modificatives.

4. A l'exception des délibérations mentionnées au 3° du présent article, elles sont réputées approuvées dans les conditions et délais mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article L. 714-5 susmentionné.

5. 3° Les délibérations mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de chacun des ministres respectivement concernés en vertu du 2° du présent article.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006699455

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Par dérogation à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, le comité technique d'établissement de l'établissement public de santé national de Fresnes comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006699456

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

2. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006699457

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le directeur fixe la composition nominative du comité technique d'établissement.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006699458

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le comité technique d'établissement est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006699459

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

2. Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 8, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par ledit alinéa.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006699461

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le comité technique d'établissement se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006699462

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006699463

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006699464

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006699465

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les avis et les voeux présentés par le comité technique d'établissement sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006699466

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le comité technique d'établissement doit être informé des suites données à ses avis et voeux.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006699467

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les membres du comité technique d'établissement sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006699468

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels devront être accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité technique d'établissement, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006699469

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Pour l'application du 6° de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006699470

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les dispositions des articles R. 714-3-51 et R. 714-3-52 seront applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006699472

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les marchés de l'établissement sont passés dans les formes et conditions prévues par le livre III du code des marchés publics.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006699473

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006699475

en vigueur le 16 janvier 2005, jusqu'au 26 juillet 2005

1. La dotation annuelle de financement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.

2. Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation annuelle de financement de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

3. En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation annuelle de financement.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006699474

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 16 janvier 2005

1. La dotation globale instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.

2. Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation globale de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

3. En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation globale.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006699476

en vigueur le 4 mars 1995, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est abrogé, à l'exception de son article 1er.

2. Les mandats en cours des membres du conseil d'administration et des organes consultatifs de l'établissement public de santé national créé par le décret du 27 décembre 1985 susvisé se poursuivent jusqu'à la date normale de leur expiration.

Article 26 LEGIARTI000006699447

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Cité par 5 textes
DECRET97-1185 · application
ARRETE · application
Décret2005-840 · abroge

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