Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699453
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 5 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant ainsi que le comptable public assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ; ils peuvent se faire assister par des collaborateurs de leur choix.
2. Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur des hôpitaux, le directeur général de la santé et le directeur du budget.
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