Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2005 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699475
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 24 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 16 janvier 2005)Légifrance →

1. La dotation annuelle de financement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.

2. Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation annuelle de financement de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

3. En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation annuelle de financement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6147-33 du Code de la santé publique.

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