Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699451
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 3 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →
1. La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 2 est fixée à trois ans.
2. Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
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