1. Les marchés de l'établissement sont passés dans les formes et conditions prévues par le livre III du code des marchés publics.
Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699472
Texte parentLEGITEXT000005617945
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