Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699456
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 8 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

2. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6147-19 du Code de la santé publique.

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