Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699450
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 2 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de cet établissement comprend :

2. 1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

3. 2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

4. 3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

5. 4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

6. 5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

7. 6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale ;

8. 7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

9. 8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

10. 9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

11. 10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

12. 11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

13. 12° Trois membres nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

14. Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6147-14 du Code de la santé publique.

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