1. Le comité technique d'établissement se réunit sur convocation de son président ; il doit être réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.
Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699461
Texte parentLEGITEXT000005617945
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6147-23 du Code de la santé publique.
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