Décret n°95-236 du 2 mars 1995 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 mars 1995 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-236 du 2 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699464
Texte parentLEGITEXT000005617945
Référencearticle 15 du décret n°95-236 du 2 mars 1995 (version du 4 mars 1995)Légifrance →

1. Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6147-26 du Code de la santé publique.

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