Décret n°95-254 du 6 mars 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mars 1995.

TexteDécret n°95-254 du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778059
Texte parentLEGITEXT000005617974
Référencearticle 4 du décret n°95-254 du 6 mars 1995 (version du 9 mars 1995)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 38 783 F pour une personne seule et de 69 576 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1995.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1996 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1995.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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