Décret n°95-252 du 6 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 1995.

TexteDécret n°95-252 du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699495
Texte parentLEGITEXT000005617979
Référencearticle 2 du décret n°95-252 du 6 mars 1995 (version du 9 mars 1995)Légifrance →

1. Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour :

2. 1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail ;

3. 2° Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100 :

4. a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

5. b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;

6. c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.