1. Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Décret n°95-260 du 8 mars 1995 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°95-260 du 8 mars 1995
RattachementTITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
IdentifiantLEGIARTI000043842093
Texte parentLEGITEXT000005617996
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