1. Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade de secrétaire général sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de secrétaire général jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°95-275 du 9 mars 1995 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°95-275 du 9 mars 1995
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006477792
Texte parentLEGITEXT000005618011
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.