1. La taxe instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Arrêté du 20 février 1995 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1995 au 31 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006332631
Texte parentLEGITEXT000005618016
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