1. La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion fixée antérieurement au 1er janvier 1995 en application du I de l'article 36-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé et dont la demande a été déposée postérieurement au 31 décembre 1994 peut, au choix du requérant, être reportée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Décret n°95-289 du 15 mars 1995 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1995 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-289 du 15 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778395
Texte parentLEGITEXT000005618037
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