Décret n°95-289 du 15 mars 1995 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-289 du 15 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778392
Texte parentLEGITEXT000005618037
Référencearticle 7 du décret n°95-289 du 15 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 34-2 du décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi rédigé: << Art. 34-2. - La pension de réversion prévue aux articles 1121-1, deuxième alinéa, 1122, 1122-1, troisième alinéa, 1122-2 et 1122-2-2 du code rural est égale à un pourcentage de la pension principale, constituée selon le cas de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle, ou de l'une ou l'autre de ces retraites, dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Ce pourcentage est celui qui est fixé au premier alinéa de l'article D. 353-1 du code de la sécurité sociale. << Toutefois, en application du second alinéa du V de l'article 71 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et sans préjudice des dispositions de l'article 34-4 du présent décret, la fraction réversible de la retraite forfaitaire de l'assuré, déterminée comme il est dit au premier alinéa ci-dessus, est servie: << - à concurrence du tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1995; << - à concurrence des deux tiers de son montant pour les pensions dues au titre de l'année 1996; << - intégralement pour les pensions dues au titre de l'année 1997 et des années suivantes. << Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à une pension de réversion et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité. Elles ne peuvent, cependant, avoir pour effet de servir, au titre des années 1995 et 1996, une pension de réversion dont le montant cumulé avec les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité versés par un régime obligatoire au conjoint survivant serait inférieur à la pension de réversion calculée en application du premier alinéa du présent article; dans ce cas, un complément de pension de réversion est servi au conjoint survivant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.