Décret n°95-289 du 15 mars 1995 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-289 du 15 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778393
Texte parentLEGITEXT000005618037
Référencearticle 8 du décret n°95-289 du 15 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rétabli dans la rédaction suivante: << Art. 34-3. - Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension. << Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.