Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006552828
1. Les services visés à l'article 1er du décret n° 94-491 du 16 juin 1994 rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat sont rémunérés sur la base d'un tarif horaire de base, modulé par un coefficient selon le tableau suivant :
2. LONGUEUR DU NAVIRE PRESTATAIRE DU SERVICE
3. LONGUEUR DE L'EMBARCATION OU DE L'ENGIN ASSISTÉ
4. Moins de 7 m
5. De 7 m à 12 m
6. De plus de 12 m
7. à 25 m
8. De plus de 25 m
9. < 10 mètres
10. 1
11. 1,2
12. 1,4
13. 1,6
14. De 10 à 15 mètres
15. 1,7
16. 3,4
17. 4
18. 4,7
19. De 15 à 25 mètres
20. 2,5
21. 5
22. 6
23. 7
24. De 25 à 35 mètres
25. 4,2
26. 8,4
27. 10
28. 12
Article 2 LEGIARTI000006552829
1. Le tarif horaire de base visé à l'article 1er est fixé à 600 F. Toute heure commencée est due.
Article 3 LEGIARTI000006552831
1. La récupération ou le remorquage d'une planche à voile à l'occasion du sauvetage d'un véliplanchiste donne lieu au paiement du tarif horaire de base fixé à l'article 2 quelles que soient la taille du navire prestataire du service et la durée de l'intervention.
Article 4 LEGIARTI000006552827
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mars 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, C. SERRADJI
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-L. VIALLA
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