1. La récupération ou le remorquage d'une planche à voile à l'occasion du sauvetage d'un véliplanchiste donne lieu au paiement du tarif horaire de base fixé à l'article 2 quelles que soient la taille du navire prestataire du service et la durée de l'intervention.
Arrêté du 9 mars 1995 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mars 1995.
TexteArrêté du 9 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006552831
Texte parentLEGITEXT000005618083
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