Décret n°95-321 du 23 mars 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-321 du 23 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006666984
Texte parentLEGITEXT000005618107
Référencearticle 1 du décret n°95-321 du 23 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est ainsi complété: << Pour les conventions et avenants conclus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995: << - les taux de prise en charge mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à 70 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 60 p. 100 pour la deuxième année, à 50 p. 100 pour la troisième année, à 40 p. 100 pour la quatrième année, à 30 p. 100 pour la cinquième année; << - dans le cas de l'embauche de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins deux ans résidant dans les territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P.) définis par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis par le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-862 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts, l'aide de l'Etat est fixée à 80 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 70 p. 100 pour la deuxième année, à 60 p. 100 pour la troisième année, à 50 p. 100 pour la quatrième année et à 40 p. 100 pour la cinquième année. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.