Décret n°95-317 du 22 mars 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-317 du 22 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006477805
Texte parentLEGITEXT000005618113
Référencearticle 2 du décret n°95-317 du 22 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, après le paragraphe IV, un paragraphe V ainsi rédigé: << V. - Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé: << 1o Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit: << a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à: << - l'indice brut 635 s'il est officier ou assimilé; << - l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé. << b) Dans les autres cas, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à: << - l'indice brut 455 s'il est officier ou assimilé; << - l'indice brut 332 s'il est non-officier ou assimilé. << c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. << 2o Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. << Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. << Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006477805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.