1. Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.
Arrêté du 9 mars 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 9 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006462818
Texte parentLEGITEXT000005618118
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