Article 1 LEGIARTI000006462818
1. Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique,
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République;
Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, et notamment son article 1er,
Arrêtent:
1. Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.
1. L'arrêté du 22 mars 1983 fixant le montant des vacations allouées aux membres de la commission électorale instituée dans le cadre de la participation des Français de l'étranger pour l'élection du Président de la République est abrogé.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à partir du 1er janvier 1995.
Fait à Paris, le 9 mars 1995.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le chef de service, P. ZELLER
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 1995).