Décret n°95-324 du 20 mars 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-324 du 20 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006498339
Texte parentLEGITEXT000005618120
Référencearticle 5 du décret n°95-324 du 20 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le troisième alinéa de l'article 107 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par l'alinéa ci-après: << Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 104. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.